- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 224
- Article 251a
- Article 366 bis
- Annexe III bis
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La convention de Lomé IV telle que révisée
par l'accord signé à Maurice
le 4 novembre 1995
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Article 2
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La coopération ACP-CE, fondée sur un régime de droit et l'existence d'institutions conjointes, s'exerce sur la base des principes fondamentaux suivants:
l'égalité des partenaires, le respect de leur souveraineté, l'intérêt mutuel et l'interdépendance,
le droit de chaque Etat à déterminer ses choix politiques, sociaux, culturels et économiques,
la sécurité de leur relation fondée sur l'acquis de leur système de coopération.
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Article 3
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Les Etats ACP déterminent souverainement les principes, stratégies et modèles de développement de leurs économies et de leurs sociétés.
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Article 4
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La coopération ACP-CE appuie les efforts des Etats ACP en vue d'un développement global autonome et auto-entretenu fondé sur leurs valeurs sociales et culturelles, leurs capacités humaines, leurs ressources naturelles, leurs potentialités économiques afin de promouvoir le progrès social, culturel et économique des Etats ACP et le bien-être de leurs populations, par la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, la reconnaissance du rôle de la femme et l'épanouissement des capacités humaines dans le respect de leur dignité.
Ce développement repose sur un équilibre durable entre ses objectifs économiques, la gestion rationnelle de l'environnement et la valorisation des ressources naturelles et humaines.
Dans l'appui aux stratégies de développement des Etats ACP, il sera tenu compte à la fois des objectifs et priorités de la politique de coopération de la Communauté et des politiques et priorités de développement des Etats ACP.
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Article 5
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- La coopération vise un développement qui, centré sur l'homme, son acteur et bénéficiaire principal, postule donc le respect et la promotion de l'ensemble des droits de celui-ci. Les actions de coopération s'inscrivent dans cette perspective positive, où le respect des droits de l'homme est reconnu comme un facteur fondamental d'un véritable développement et où la coopération elle-même est conçue comme une contribution à la promotion de ces droits.
Dans une telle perspective, la politique de développement et la coopération sont étroitement liées au respect et à la jouissance des droits et libertés fondamentales de l'homme, ainsi qu'à la reconnaissance et à l'application des principes démocratiques, à la consolidation de l'Etat de droit et à la bonne gestion des affaires publiques. Sont également reconnus le rôle et les potentialités d'initiatives des individus et des groupes, afin d'assurer concrètement une véritable participation des populations au processus de développement, conformément à l'article 13. Dans ce contexte, les actions de coopération ont notamment pour objectif d'assurer la bonne gestion des affaires publiques
Le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit, sur lequel se fondent les relations entre les Etats ACP et la Communauté ainsi que toutes les dispositions de la présente convention, et qui inspire les politiques internes et internationales des parties contractantes, constitue un élément essentiel de la présente convention.
- En conséquence, les parties contractantes réaffirment leur profond attachement à la dignité et aux droits de l'homme, qui constituent des aspirations légitimes des individus et des peuples. Les droits en question sont l'ensemble des droits de l'homme, les diverses catégories de ceux-ci étant indivisibles et interdépendantes, chacune ayant sa propre légitimité: un traitement non discriminatoire; les droits fondamentaux de la personne; les droits civils et politiques; les droits économiques, sociaux et culturels.
Chaque individu a droit, dans son propre pays ou dans un pays d'accueil, au respect de sa dignité et à la protection de la loi.
La coopération ACP-CE contribue à l'élimination des obstacles qui empêchent la jouissance pleine et effective par les individus et les peuples de leurs droits économiques, sociaux, politiques et culturels, et ce au moyen du développement, qui est indispensable à leur dignité, leur bien-être et leur épanouissement.
Les parties contractantes réaffirment leurs obligations et leur engagement, au regard du droit international, de s'efforcer d'éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur l'ethnie, l'origine, la race, la nationalité, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou toute autre situation. Cet engagement porte plus particulièrement sur toute situation, dans les Etats ACP ou dans la Communauté, susceptible d'avoir un effet négatif sur les objectifs de la convention. Les Etats membres de la Communauté (et/ou, le cas échéant, la Communauté elle-même) et les Etats ACP continuent à veiller, dans le cadre des dispositions juridiques ou administratives qu'ils ont ou qu'ils auront adoptées, à ce que les travailleurs migrants, étudiants et autres ressortissants étrangers se trouvant légalement sur leur territoire ne fassent l'objet d'aucune discrimination sur la base de différences raciales, religieuses, culturelles ou sociales, notamment en ce qui concerne le logement, l'éducation, la santé, les autres services sociaux et l'emploi.
- A la demande des Etats ACP, des moyens financiers peuvent être consacrés, en conformité avec les règles de la coopération pour le financement du développement, à la promotion des droits de l'homme dans les Etats ACP, ainsi qu'à l'appui des mesures de démocratisation, de renforcement de l'Etat de droit et de bonne gestion des affaires publiques. Des actions concrètes de promotion des droits de l'homme et de la démocratie, d'ordre public ou privé, en particulier dans le domaine juridique, peuvent être mises en oeuvre en liaison avec des organismes dont la compétence en la matière est reconnue internationalement.
En outre, dans le but d'appuyer les réformes institutionnelles et administratives, les ressources prévues à cet effet dans le protocole financier peuvent être utilisées pour compléter les mesures prises par les Etats ACP concernés, dans le cadre de leur programme
indicatif, en particulier dans la phase de préparation et de démarrage des projets et programmes concernés.
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Article 224
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Dans le cadre de la Convention, la coopération pour le financement du développement porte sur:
- des projets et programmes d'investissement;
- la réhabilitation des projets et programmes;
- c) les programmes sectoriels et généraux d'appui aux importations, conformément à l'article 225, qui peuvent prendre la forme de:
- programmes sectoriels d'importations (PSI) en nature, et/ou
- programmes sectoriels d'importations (PSI) sous la forme de concours en devises libérés par tranches pour financer des importations sectorielles, et/ou
- programmes généraux d'importations (PGI) sous la forme de concours en devises libérés par tranches pour financer des importations générales portant sur un large éventail de produits;
- l'appui budgétaire destiné à atténuer les contraintes financières internes:
- soit directement, pour les Etats ACP à monnaie convertible et librement transférable; ou
- soit indirectement, par l'utilisation des fonds de contrepartie générés par les divers instruments communautaires;
- l'appui aux mesures qui contribuent à alléger les charges au titre de la dette et à atténuer les problèmes de balance des paiements;
- les programmes de coopération technique;
- la mise en oeuvre de moyens souples pour appuyer les efforts propres des communautés de base;
- les frais récurrents (notamment les dépenses courantes d'administration, de fonctionnement et d'entretien, en monnaie locale et en devises) des projets et programmes nouveaux, en cours et achevés;
- les ressources humaines et matérielles supplémentaires supportées par les Etats ACP qui se rapportent exclusivement à ce qui est strictement nécessaire à l'administration et à la supervision effective et efficace des projets et programmes financés par le Fonds européen de développement, ci-après dénommé "Fonds";
- les ligne de crédit et l'appui aux mécanismes régionaux de paiement et aux opérations relatives aux crédits à l'exportation dans les Etats ACP;
- les prises de participation;
- une combinaison de tout ou partie des éléments ci-dessus intégrés dans des programmes de développement sectoriel;
- l'appui aux mesures de réformes institutionnelles et administratives dans le contexte de la démocratisation et de l'Etat de droit.
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Article 251a
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- En vue de renforcer et de diversifier les bases du développement à long terme des Etats ACP et afin d'encourager l'épanouissement et la mobilisation des initiatives de tous les acteurs des Etats ACP et de la Communauté susceptibles d'apporter leur contribution au développement autonome des Etats ACP, la coopération ACP-CE appuie, dans les limites fixés par les Etats ACP intéressés, ces actions de développement dans le cadre de la coopération décentralisée, notamment sous forme de conjonctions d'efforts et de moyens entre homologues des Etats ACP et de la Communauté. Cette forme de coopération vise en particulier à mettre au service du développement des Etats ACP les compétences, les modes d'action novateurs et les ressources des acteurs de la coopération décentralisée.
- Les acteurs visés par le présent article sont les pouvoirs publics décentralisés, les groupements ruraux et villageois, les coopératives, les syndicats, les établissements d'enseignement et de recherche, les organisations non gouvernementales de développement, les autres associations, groupements et acteurs capables et désireux d'apporter, de leur propre initiative, leur contribution au développement des Etats ACP, pour autant que ces entités et/ou ces actions soient sans but lucratif.
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Articles 366 bis
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- Aux fins du présent article, on entend par , la Communauté et les Etats membres de l'Union européenne, d'une part, et chaque Etat ACP, d'autre part.
- Si une partie considère qu'une autre a manqué à une obligation concernant l'un des éléments essentiels visés à l'article 5, elle invite, sauf en cas d'urgence particulière, la partie concernée à procéder à des consultations en vue d'examiner de façon approfondie la situation, et, le cas échéant, d'y remédier
Aux fins de ces consultations, et pour trouver une solution:
- la Communauté est représentée par sa Présidence, assistée par l'Etat membre ayant exercé la présidence précédente et par celui qui exerce la présidence suivante, ainsi que par la Commission;
- les Etats ACP sont représentés par l'Etat ACP exerçant la co-présidence, assisté par l'Etat ACP ayant exercé la co-présidence précédente et par celui qui exerce la co-présidence suivante. Deux autres membres du Conseil des ministres ACP désignés par la partie concernée participent également aux consultations.
Les consultations commencent au plus tard quinze jours après l'invitation et, en principe, ne durent pas plus de trente jours.
- A l'expiration du délai visé au paragraphe 2 troisième alinéa, si, malgré tous les efforts aucune solution n'a été trouvée, ou immédiatement en cas d'urgence ou de refus de consultation, la partie qui a invoqué le manquement peut prendre des mesures appropriées, y compris, si nécessaire, la suspension partielle ou totale de l'application de la présente Convention à l'égard de la partie concernée. Il est entendu que la suspension serait un dernier recours.
Toute mesure est notifiée, au préalable, à la partie concernée; elle est levée dès que les
raisons qui l'ont motivée disparaissent.
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ANNEXE III bis
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Déclaration de la Communauté ad article 4
- En appuyant les stratégies de développement des Etats ACP, la Communauté tient compte, dans son dialogue avec chaque Etat ACP, des objectifs et priorités de sa politique de coopération et en particulier:
- du développement économique et social durable des pays en développement et notamment des plus défavorisés d'entre eux. Dans ce contexte, une attention particulière est attachée à la valorisation des ressources humaines et à l'environnement;
- de leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale, en mettant un accent particulier sur la revitalisation du tissu économique par la relance du secteur privé;
- de la lutte contre la pauvreté;
- du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit ainsi que du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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